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15 septembre 2009 2 15 /09 /septembre /2009 20:46
L'obligation, pour les pouvoirs locaux, d'employer un certain nombre de personnes handicapées est fixée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009, publié au Moniteur belge du 9 juillet dernier.

Extrait  de cet arrêté : 


Art. 3. Le nombre de travailleurs handicapés que les administrations publiques doivent occuper est fixé à un mi-temps par tranche de vingt équivalents temps plein prévus au cadre du personnel.


Art. 4. Les travailleurs handicapés qui bénéficient de l'obligation d'emploi prévue à l'article 3 doivent remplir au moins une des conditions suivantes :

1° avoir été admis au bénéfice des dispositions de l'Agence ou de l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ou du Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ou du « Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) »;

2° avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail ou par l'Administration de l'expertise médicale (MEDEX) certifiant une incapacité d'au moins 30 %;

3° avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le Fonds de maladies professionnelles ou par l'Administration de l'expertise médicale (MEDEX) certifiant une incapacité d'au moins 30 %;

4° avoir été victime d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement ou de l'arrêt délivré par le greffe du tribunal ou de la cour certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins 30 %;

5° avoir été victime d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 30 %;

6° être dans les conditions médicales pour bénéficier ou bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

7° avoir été déclaré définitivement inapte à l'exercice de ses activités habituelles mais aptes à certaines fonctions spécifiques désignées par l'Administration de l'expertise médicale (MEDEX).


Art. 5. Les examens de recrutement et les procédures d'accession à un grade ou à un niveau supérieur sont adaptées aux contraintes liées aux handicaps des candidats inscrits.


Art. 6. Les administrations publiques organisent, le cas échéant en collaboration avec l'Agence, l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées.
Le cas échéant, l'Agence propose des mesures d'adaptation du poste de travail.


Art. 7. La passation de contrats de travaux, de fourniture et de services avec les entreprises de travail adapté est équivalente à l'obligation d'emploi visée à l'article 3 selon les principes suivants :

1° le nombre de travailleurs handicapés, exprimé en équivalents temps plein, équivalant à la passation de contrats est obtenu en divisant le prix des travaux, fourniture et services, figurant au contrat par la rémunération annuelle accordée à un agent occupé à temps plein bénéficiaire de l'échelle D4 d'employé d'administration avec dix ans d'ancienneté (100 % indice 138.01);

2° si l'obligation d'emploi visée à l'article 3 est supérieure à un équivalent temps plein, les administrations publiques ont la possibilité d'y satisfaire pour moitié par la passation de contrats de travaux, de fourniture et de services avec les entreprises de travail adapté.


Art. 8. Pour l'application de l'article 3 :

1° il n'y a pas lieu de prendre en considération les emplois réservés au personnel enseignant, des services d'incendie, médical et soignant;

2° sont pris en considération pour l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, le maintien en service éventuellement accompagné d'un changement d'affectation, après avis du service de médecine du travail, les travailleurs handicapés sous contrat d'adaptation professionnelle tel que prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;

3° il est tenu compte du nombre de travailleurs handicapés recrutés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.


Art. 9. Les administrations publiques établissent pour le 30 juin au plus tard, en collaboration avec l'Agence, un rapport annuel relatif à l'emploi des travailleurs handicapés.
L'Agence établit un rapport global relatif à l'emploi des travailleurs handicapés et le communique aux Ministres ayant les Affaires intérieures et de l'Action sociale qui en informent le Gouvernement.
Ce rapport est ensuite transmis au Conseil supérieur des Villes et Communes et à la Commission wallonne des Personnes handicapées.


Art. 10. En dérogation à l'article 9, les administrations publiques établissent pour la première fois le rapport annuel visé par cet article au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.


Art. 11. L'arrêté royal du 23 décembre 1977 fixant le nombre de handicapés que doivent occuper les provinces, les communes, les associations de communes et les agglomérations de communes est abrogé.


Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.


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commentaires

Soumagne et Liberté

mrsoumagen046_edited.jpg 
A Soumagne, je vous propose un article
qui peut vous intéresser.

   
                                                                                                                 Bonne lecture et à bientôt
 Albert Rodeyns 
L'action au quotidien

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