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2 octobre 2009 5 02 /10 /octobre /2009 09:06

La loi du 9 juillet 1971, mieux connue sous le nom de “Loi Breyne”, protège le candidat-bâtisseur ainsi que le candidat-acheteur d’une habitation à construire (maison ou appartement) ou en voie de construction contre les clauses abusives prévues dans les contrats et contre le risque d’insolvabilité du cocontractant.

Afin d’assurer cette protection, la plupart des dispositions de la loi sont impératives de telle sorte que l’on ne peut pas y déroger.

La protection offerte par la loi Breyne se situe principalement au niveau de la conclusion d’un contrat clair et complet.
Elle garantit notamment au futur propriétaire:

une information complète et correcte;

une garantie financière obligatoire par le professionnel de la construction;

un prix total fixé au préalable;des modalités de paiement strictes et

la limitation des acomptes;

des délais d’exécution transparents;

une double réception obligatoire;

des règles de responsabilité strictes;

un régime de sanctions adéquat;

 

La loi est d’application dès que les trois conditions suivantes sont cumulativement remplies:

Il doit s’agir d’une convention par lequel l’entrepreneur, le promoteur ou le vendeur s’engage à “construire”, à “faire construire” ou à “procurer” un immeuble; (maison ou appartement)

L’immeuble est destiné à l’habitation ; L’usage mixte est autorisé à la condition que la partie destinée à l’habitat soit au moins équivalente à celle destinée à un usage professionnel.

L’acheteur ou maître d’ouvrage est obligé de faire un ou plusieurs versements avant l’achèvement de l’immeuble

 

La protection offerte par la loi est impérative, ce qui signifie qu’il ne peut y être dérogé conventionnellement. S’il y est néanmoins dérogé, la sanction en sera, selon les cas, la nullité soit de la convention, soit de la clause litigieuse. Les dérogations qui alourdissent les obligations du professionnel de la construction, et donc étendent la protection, sont en revanche autorisées

 

RESPONSABILITE DECENNALE

La responsabilité décennale en matière de contrats d’entreprise (articles 1792 et 2270 du Code civil) est également rendue applicable au promoteur et au vendeur. La loi prévoit par ailleurs expressément que cette responsabilité bénéficie aux propriétaires successifs de la maison ou de l’appartement, étant entendu que l’action ne peut être exercée que contre le vendeur originaire.

Il suffit qu’un seul des appartements d’un immeuble collectif soit vendu avant son achèvement pour que la responsabilité décennale du vendeur puisse valoir aussi pour les parties communes des appartements vendus après leur achèvement.

Le point de départ de la garantie décennale est déterminé par la date d’agréation de l’ouvrage qui est en principe celle de la réception définitive, à moins que les parties n’y aient dérogé.

Sanction: toute clause contraire à ces principes est réputée non écrite.

 

PAIEMENT

L’entrepreneur, le vendeur ou le promoteur ne peut exiger (ou accepter) aucun paiement avant la conclusion du contrat.

En outre, il convient de tenir compte des dispositions suivantes:

Lors de la conclusion du contrat, il peut être demandé un acompte ou des arrhes de maximum 5% du prix total;

En cas de vente d’un terrain ou d’une quotité de celui-ci, le prix ne peut en être exigé que lors de la passation de l’acte authentique devant notaire et ce, compte tenu de l’acompte (éventuellement) payé;

Ce prix peut être majoré du coût des ouvrages déjà réalisés moyennant l’approbation d’un architecte. Une copie de cette approbation doit être jointe à l’acte.

Le solde du prix des travaux ne pourra être réclamé que par tranche ne dépassant jamais le prix de ce qui est déjà exécuté;

Lorsqu’une promesse de contrat n’est pas suivie de la conclusion de celui-ci, l’indemnité contractuelle à charge de l’acheteur ou du maître de l’ouvrage ne peut excéder 5% du prix total. L’indemnité contractuelle pourra, nonobstant son caractère forfaitaire, être majorée ou diminuée s’il est établi que son montant est inférieur ou supérieur au préjudice effectivement subi.

Sanctions: toute clause contraire à ces principes est réputée non écrite. En outre, celui qui contrevient, directement ou indirectement, aux dispositions de la loi en exigeant ou acceptant des paiements rématurés, risque d’être puni d’emprisonnement et/ou d’amende.

 

REVISION DU PRIX

La révision du prix n’est possible que si elle est contractuellement prévue.

Elle doit en outre répondre aux conditions suivantes:

seul le prix du bâtiment ou, le cas échéant, des travaux de transformation ou d’agrandissement est sujet à révision;

ce prix est révisable tout au plus à concurrence de 80%;

le prix ne peut être révisé qu’en raison, d’une part, de fluctuations des salaires et des charges sociales et, d’autre part, de fluctuations des prix des matériaux, matières premières ou produits utilisés dans la construction;

la révision en raison de fluctuations des salaires et des charges sociales peut porter tout au plus sur 50% du prix du bâtiment;

les révisions doivent être calculées sur la base des dernières fluctuations enregistrées avant le début des travaux faisant l’objet de la demande de paiement partiel.

Les paramètres de base à prendre en considération sont ceux en vigueur au moment de la signature du contrat et non ceux en vigueur à la remise de l’offre.

Sanction: toute clause contraire est réputée non écrite.

 

TRANSFERT DE PROPRIETE ET DES RISQUES

Les droits du vendeur sur le sol et les constructions existantes sont immédiatement transférés à l’acheteur, et le transfert de propriété des constructions à ériger s’opère au fur et à mesure de l’incorporation des matériaux.

Par contre, la charge des risques (la perte totale ou partielle de la chose par cas fortuit ou de force majeure tels que le vandalisme, le vol,  ’incendie, etc.) n’est transférée qu’à la réception provisoire des travaux (s’il s’agit d’un appartement: à la réception provisoire des parties  privatives).

Enfin, le contrat ne peut contenir aucune clause de rachat (1).

Sanction: toute clause contraire est réputée non écrite.

 

GARANTIE FINANCIERE

En garantie de ses obligations, l’entrepreneur, le vendeur ou le  promoteur doit fournir une sûreté à son cocontractant. Le régime de la garantie diffère selon qu’il s’agit d’un entrepreneur agréé ou non:

L’entrepreneur agréé(2) est tenu de constituer un cautionnement de 5% du prix du bâtiment et doit en présenter la preuve signée par la Caisse des Dépôts et Consignations dans les trente jours suivant la signature du contrat.

Par “prix du bâtiment”, l’on entend: le prix total de la maison ou de l’appartement, diminué du coût du terrain éventuel (ou le prix total des travaux de transformation ou d’agrandissement), et ce TVA non comprise.

Ce cautionnement est constitué soit en numéraire, soit en fonds public, soit sous forme de cautionnement collectif, soit sous forme de cautionnement global.

Le cautionnement constitué par l’entrepreneur agréé est libéré par moitié: la première à la réception provisoire, la seconde à la réception définitive. Mais en cas de retard dans l’exécution ou en cas d’inexécution totale ou partielle du contrat imputable au vendeur ou à l’entrepreneur, l’acheteur ou le maître de l’ouvrage peut prélever sur le montant du cautionnement, les sommes correspondant au préjudice subi.

L’entrepreneur non agréé est tenu de fournir une garantie d’achèvement, ce qui signifie qu’un organisme financier doit s’engager en tant que caution solidaire envers l’acheteur ou le maître d’ouvrage à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de la maison ou de l’immeuble dont fait partie l’appartement (c’est-à-dire les parties privatives de l’appartement et les parties communes de l’immeuble à l’exclusion des parties purement privatives des autres appartements). En cas de vente d’une habitation existante assortie d’un contrat d’entreprise pour l’exécution de travaux de rénovation ou d’agrandissement, la garantie d’achèvement devra couvrir les sommes nécessaires à l’achèvement des travaux prévus.

En cas de vente, le notaire mentionnera la convention de cautionnement dans l’acte authentique et joindra une copie de cette convention. Dans le cas d’un contrat d’entreprise par contre, l’entrepreneur doit présenter une attestation du cautionnement dans les trente jours qui suivent la conclusion du contrat.

Si une garantie d’achèvement a été fournie, l’engagement de la caution prend fin à la réception provisoire.

Sanction: L’absence de garantie financière peut entraîner la nullité de la convention. L’acheteur ou le maître d’ouvrage devra invoquer cette nullité avant la passation de l’acte authentique ou, s’il s’agit d’un contrat d’entreprise, avant la réception provisoire.

 

RECEPTIONS

La loi Breyne prévoit obligatoirement une réception en deux phases:
la réception provisoire et la réception définitive, avec un laps de temps d’au moins un an entre les deux.

Quand il s’agit d’un immeuble à appartements, la réception définitive des parties privatives ne peut avoir lieu avant celle des parties communes de telle sorte qu’une habitabilité normale soit assurée.

Sanction: toute clause contraire est réputée non écrite.

En principe, la réception – tant provisoire que définitive – ne peut être prouvée que par un écrit établi de manière contradictoire entre les  parties.

Cette règle connaît cependant deux exceptions importantes:

l’occupation ou l’utilisation du bâtiment (ou des parties rénovées ou agrandies) vaut, sauf preuve contraire, présomption que l’acheteur ou le maître d’ouvrage a tacitement accepté la réception provisoire.

l’acheteur ou le maître de l’ouvrage est présumé agréer les travaux, provisoirement ou définitivement selon le cas, s’il a laissé sans suite la requête écrite du vendeur ou de l’entrepreneur d’effectuer la réception à une date déterminée et si, dans les quinze jours qui suivent la sommation que le vendeur ou l’entrepreneur lui en aura faite par exploit d’huissier, il a omis de comparaître, à la date fixée dans cet exploit, aux fins de réception.
Cette dernière présomption ne s’applique pas à la réception des parties communes d’un immeuble.

 

 

LE CONTRAT: MENTIONS ET ANNEXES OBLIGATOIRES

Le contrat, ou la promesse de contrat, doit obligatoirement contenir les mentions suivantes:

l’identité du propriétaire du terrain et des constructions existantes;

soit la date de délivrance et les conditions du permis d’urbanisme, soit que le contrat est conclu sous la condition suspensive de l’octroi d’un permis d’urbanisme;

Dans ce dernier cas, le demandeur du permis doit s’engager dans le contrat à remettre à son cocontractant une copie certifiée conforme  dudit permis et de ses conditions dans le mois de la réception de sa notification.

si l’acheteur ou le maître de l’ouvrage subordonne ou non le contrat à la condition suspensive de l’obtention d’un financement;

Dans l’affirmative, la convention devra en outre préciser le montant minimal ainsi que les conditions du financement (3) que le client souhaite obtenir.

Cette condition suspensive doit obligatoirement se réaliser dans un délai de maximum trois mois à dater de la signature du contrat. Si elle ne s’est pas réalisée dans ce délai, le contrat ne pourra pas prendre effet.

Il va sans dire que le candidat acheteur ou le maître d’ouvrage qui conclut un contrat sous la condition suspensive de l’obtention d’un financement, s’engage à s’occuper activement de l’obtention dudit financement. Si la condition n’a pas pu être réalisée à cause de sa négligence, son cocontractant pourra demander la résolution du contrat avec dommages et intérêts.

une description précise des parties privatives et des parties communes qui font l’objet du contrat;

une annexe avec les plans précis et cahiers des charges détaillés des travaux;

Ces documents doivent être signés par un architecte et indiquer explicitement la manière dont et les matériaux avec lesquels les travaux seront exécutés et, le cas échéant, les cas dans lesquels il peut y être dérogé.

Lorsqu’il s’agit d’un appartement, une copie de l’acte de base sous sa forme authentique et du règlement de copropriété doit également être jointe.

L’absence de ces annexes dans l’acte authentique peut être couverte par une déclaration du notaire, reprise dans cet acte, selon laquelle ces documents sont en possession des parties.

le prix total de la maison ou de l’appartement (ou le prix total des travaux de transformation ou d’agrandissement), le mode de paiement et, le cas échéant, la possibilité d’une révision des prix;

Le prix doit englober tous les travaux nécessaires à l’habitabilité normale.

l’existence des aides publiques régionales au logement et la communication de leurs conditions de base en annexe du contrat;

Il ne s’agit pas pour l’entrepreneur de jouer à l’estimateur mais il est obligé de remettre au client une documentation de base, comme par exemple celle mise à sa disposition par les autorités régionales ou son organisation professionnelle;

la détermination de la date de début des travaux, le délai d’exécution ou de livraison et les dommages-intérêts pour retard d’exécution ou de livraison;

Ces dommages-intérêts doivent correspondre au moins à un loyer normal du bien achevé;

une disposition concernant le mode de réception de l’ouvrage;

la mention expresse, dans un alinéa distinct et en caractères différents et gras, que l’acquéreur ou maître d’ouvrage a la possibilité d’invoquer la nullité du contrat ou d’une clause contraire à la loi en cas de non respect des dispositions des articles 7 (mentions obligatoires) et 12 (garantie financière) de la loi. En outre, le texte de ces deux articles devra être repris intégralement dans le contrat;

l’affirmation des parties qu’elles ont depuis quinze jours connaissance des données et documents susmentionnés.

Sanction: l’omission des mentions obligatoires ou pièces à annexer précitées est sanctionnée par la nullité du contrat ou de la clause contraire. Cette nullité devra être invoquée par l’acheteur ou le maître d’ouvrage avant la passation de l’acte authentique ou, s’il s’agit d’un contrat d’entreprise, avant la réception provisoire.

Observons à cet égard que le notaire a aussi une mission de contrôle en cas de contrats de vente. En effet, en cas de passation d’un acte authentique, cet acte doit mentionner que les dispositions des articles 7 et 12 ont été respectées. Si le notaire constate que la convention ne respecte pas les prescrits des articles en question, il doit refuser de passer l’acte.

 

1 Ceci signifie que le vendeur ne peut se réserver la faculté de racheter l’immeuble en
restituant les acomptes payés. De la sorte, l’acquéreur qui désirerait formuler une réclamation
pour les malfaçons qu’il découvre, ne peut être l’objet de pressions destinées à lui
faire renoncer à sa réclamation par la menace d’une revente obligée.


2 Dans le cadre de la loi Breyne une agréation en catégorie D (Entreprises générales de
bâtiments) dans la classe correspondant au prix de l’habitation à construire est requise.

3 Par exemple le taux et la durée du financement.

 

 

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28 août 2009 5 28 /08 /août /2009 08:51
Qu’il s’agisse d’une cession de rémunération ou d’une saisie sur salaire, la totalité du revenu ne peut être saisie, sauf pour des impayés de pension alimentaire.

En décembre de chaque année, le législateur adapte les maxima des différents plafonds de saisies en fonction de l’indice des prix à la consommation, applicables en janvier de l’année suivante.

Le calcul de la quotité saisissable ou cessible s’effectue au départ du revenu net.

La quotité saisissable ou cessible est déterminée sur une base mensuelle.

En d’autres termes, tous les montants que le travailleur gagne au cours d’un mois doivent être additionnés
(ex: rémunération et pécule de vacances payés aux employés dans le même mois, rémunération et prime de fin d’année, etc.


a. Plafonds de saisies pour les revenus provenant d’un contrat de travail (à partir du 01.01.2009) sans enfant à charge.

Pas de saisie sous
20% entre
30% entre
40% entre
Tout au- delà de
981,00 €
981,01 €
et 1.054,00 €
(max 14,60€)
1.054,01 €
et 1.162,00 €
(max 32,40€)
1.162,01 €
et 1.271,00 €
(max 43,60€)
1.271,01 €


b. Plafonds de saisies sur les allocations (exemple: indemnités de chômage ou de maladie, pension, etc... (à partir du 01.01.2009) sans enfant à charge.


Pas de saisie sous
20% entre
40% entre
Tout au- delà de
981,00 €
981,01 €
et 1.054,00 €
(max 14,60 €)
1.054,01 €
et 1.271,00 €
(max 86,80 €)
1.271,01 €


Exemples:

  • Un travailleur gagne 1487,36 € net et a deux enfants à charge.
    Le montant total des quotités saisissables ou cessibles est le suivant :
    • Jusqu’à 981,00€ : rien
    • De 981,01 € à 1.054,00 € : 20 % soit 14,60€
    • De 1.054,01 € à 1.162,00€ : 30 % soit 32,40€
    • De 1.162,01 € à 1.271,00€ : 40 % soit 43,60 €
    • Au-delà de 1.271,01 € : tout, soit 216.35 €
  • Total de la saisie 306,95€ - (2 x 61 € /enfant à charge) = 184,95€


  • Une personne perçoit une allocation de 1100 € net et a un enfant à charge.
    Le montant total des quotités saisissables ou cessibles est le suivant :
    • Jusqu’à 981,00€ : rien
    • De 981,01 € à 1.054,00€ : 20 % soit 14,60 €
    • De 1.054,01 € à 1.100 € : 40% soit 18,40 €
  • Total de la saisie : 33,00 € - (1 x 61 € / enfant à charge) = 0 €


Remarque : Certains revenus ne peuvent faire l’objet d’ aucune retenue , notamment:
  • les allocations familiales;
  • les pensions alimentaires;
  • les allocations au profit des handicapés;
  • les sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées;
  • les sommes payées à titre de minimum de moyens d’existence;
  • les sommes payées à titre d’aide sociale par les CPAS.



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10 juin 2009 3 10 /06 /juin /2009 22:18

A partir du 29 mai 2009, le dépôt obligatoire au tribunal des listes de membres d'une association sans but lucratif (asbl) est supprimé.


Jusqu'à présent, les asbl étaient en effet obligées de déposer chaque année un registre contenant le nom, le prénom et l’adresse de tous les membres de l’assemblée générale auprès du greffe du tribunal de commerce.


L'obligation d'établir une liste de membres avait été introduite afin de vérifier si plus de 60% des membres de l'asbl étaient bien de nationalité belge.


Jusqu'à il y a quelques années, il s'agissait en effet d'une condition indispensable pour obtenir une personnalité juridique en tant qu'asbl, mais cette disposition discriminatoire a été supprimée..


Le dépôt obligatoire des listes de membres avait donc perdu toute son utilité.

 


Plus d'infos sur le site de la simplification administrative.

 


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5 février 2009 4 05 /02 /février /2009 09:34

   Photo Pascal

Maître Pascal RODEYNS


               Cabinet : Quai de l'Ourthe 44/02 à 4020 Liège

                Tél. : 04/340.04.01 uniquement de 14h00 à 17h00

               
GSM : 0495/942.987 pour les urgences

                Fax : 04/342.03.33  
           
                Courriel :
p.rodeyns@avocat.be


De façon à réserver le téléphone aux communications urgentes,
nous vous remercions de privilégier l'utilisation du fax
et mieux encore de l'adresse courriel.

 



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26 novembre 2008 3 26 /11 /novembre /2008 08:51


Avec la collaboration de Maître Pascal RODEYNS 



Justice de paix

  •  
    • La justice de paix est une juridiction civile : on n'y traite donc pas d'affaires pénales.
    • Le juge de paix est compétent pour toutes les demandes d'un montant inférieur à 1 860 euros. Principale exception : les contestations entre travailleurs et employeurs.

Tribunal de police

  •  
    • Le tribunal de police est une juridiction pénale qui examine les contraventions. Ce tribunal est aussi compétent pour les délits pour lesquels des circonstances atténuantes ont été acceptées et un certain nombre de délits spécifiques, dont les infractions de roulage. Le tribunal de police traite donc toute affaire relative aux accidents de la circulation, même si l'accident est survenu dans un lieu non accessible au public.

Tribunal de première instance

A.     Tribunal civil  

  • Le tribunal civil traite toutes les affaires qui concernent des personnes.
    • Il peut s'agir de divorce, de filiation ou d'adoption.
      Le tribunal civil traite aussi les différends :

                    dont le montant dépasse 1 860 euros

concernant les droits de succession

concernant les droits d'auteurs
pour les appels de jugements rendus par le juge de paix


B.     Tribunal correctionnel

  •   Le tribunal correctionnel est un tribunal pénal qui punit les délits, tels que :

Ø        Escroquerie
Ø        Fraude
Ø        Homicide involontaire
Ø        Vol avec effraction
Ø        Vol avec violence
Ø        Crimes correctionnalisés
Ø        Le tribunal correctionnel traite aussi les appels pour les décisions rendues par le tribunal de police. 


C.     Tribunal de la jeunesse

  •  
    • Le tribunal de la jeunesse traite des dossiers relevant de l'application de la loi sur la protection de la jeunesse (1965). Il s'agit entre autres :

Ø        de la déchéance de l'autorité parentale

Ø        du placement de mineurs dans des familles d'accueil ou centres fermés

Ø        de criminalité juvénile


D.    Tribunal de commerce

  •  
    • Le tribunal de commerce juge en première instance :

Ø        les litiges commerciaux portant sur des montants supérieurs à 1 860 euros

Ø        les jugements de faillites

Ø        les conflits entre actionnaires d'une société

Il ne traite pas de faits appartenant à la sphère du droit pénal comme la fraude.


E.     Tribunal du travail

  •  
    • Le tribunal du travail traite en première instance les affaires suivantes :

Ø        les litiges entre les employeurs et les travailleurs salariés (contrats de travail individuels, accidents du travail, règlements de travail ...)

Ø        les litiges en matière de sécurité sociale (pensions, chômage ...)

Ø        les litiges en matière d'aide sociale (prestations sociales ...)

Ø        le règlement collectif de dettes (depuis le 1er septembre 2007)


Lorsqu'une des parties ou le ministère public n'est pas satisfait d'un jugement rendu par un tribunal de première instance, elle/il peut faire appel de ce jugement, à condition que celui-ci ait été rendu en premier ressort, c'est-à-dire pas à la suite d'un appel d'une décision déjà rendue par un tribunal de police ou un juge de paix.

Cour d'appel  

  •  
    • Elle constitue l'instance d'appel pour les tribunaux de 1ère Instance de son ressort.

Cour du travail

  •  
    • Elle constitue l'instance d'appel pour le tribunal du travail de son ressort.

Cour d'assises

  •  
    • La cour d'assises n'est pas un tribunal permanent mais est constituée, à chaque fois qu'un accusé est renvoyé devant elle. La cour d'assises doit juger les méfaits les plus graves du Code pénal : les crimes.

Cour de Cassation

  •  
    • La cour de cassation est la juridiction suprême, le tribunal des tribunaux. Elle est le garant du respect du droit par les tribunaux et cours.
    • La cour de cassation ne statue pas sur les faits : les magistrats qui en font partie vérifient que toutes les règles de procédure et autres règles de droit ont été correctement appliquées. Le pourvoi en cassation n'est possible que contre des arrêts qui ont été prononcés en dernière instance, c'est-à-dire des décisions contre lesquelles il n'est plus possible d'interjeter appel.






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4 octobre 2008 6 04 /10 /octobre /2008 23:37



Avec la collaboration de Maître Pascal RODEYNS





Pour tous les problèmes que vous rencontrez dans votre famille, avec les habitants du quartier ou les voisins et qui vous tiennent à cœur, vous pouvez vous adresser au juge de paix.

Ce n’est pas pour rien qu’on dit de ce juge qu’il joue un rôle dans bon nombre d’aspects du quotidien du citoyen, car il essaye de donner une réponse à dimension humaine, de préférence en concertation avec les parties.
Cela s’inscrit principalement dans le cadre d’une conciliation.

La justice de paix est une juridiction civile. On n’y traite donc pas d’affaires pénales.

Comme le juge de paix doit être proche du citoyen, il y a une justice de paix dans chaque canton judiciaire.

 

Les compétences

Quelles sont les matières pour lesquelles vous pouvez vous adresser à un juge de paix ?

Le juge de paix a un très grand nombre de compétences spécifiques (une centaine) ;

Voici les principales compétences quel que soit le montant :

– contestations en matière de bail ou de louage : bail ordinaire, bail de logement, bail commercial, bail à ferme avec droits de préemption ;

– expulsion de lieux occupés sans droit ni titre : problèmes de logement entre anciens cohabitants, squatteurs... ;

– contestations ayant pour objet l’usage, la jouissance, l’entretien, la conservation ou l’administration en commun d’immeubles à appartements ;

– contestations relatives aux servitudes (par ex., droits de passage) ;

– querelles de voisinage ;

– contestations concernant la révision de la pension alimentaire après un divorce ;

– actions possessoires ;

– contestations relatives aux expropriations, remembrements ;

– contestations relatives aux petites successions ;

– contestations relatives aux contrats de crédit et aux cessions de rémunération ;

– désignations d’administrateurs provisoires chargés de s’occuper de personnes incapables de gérer leurs biens et suivi de ces désignations ;

– prise en charge obligatoire de malades mentaux dans des établissements fermés et modalités de leur séjour ;

– demande de mesures provisoires entre époux ou cohabitants légaux et de pensions alimentaires provisoires avant le divorce ;

– tutelle et adoption (conseil de famille pour un mineur...) ;

– appositions de scellés et inventaires ;

– rédaction d’actes de notoriété.

Le juge de paix est compétent pour toutes les demandes d’un montant inférieur à 1 860 €.

Principale exception : les contestations entre travailleurs et employeurs.

Si vous devez vous adresser à un juge de paix, comment savoir lequel est compétent ?

Pour des contestations en matière de bail et d’appartement, le juge de paix compétent est celui du lieu où est situé le bien ou l’appartement loué.

En matière familiale, vous devez vous adresser au juge de paix du dernier domicile ou lieu de résidence (conjugal).

Il n’est pas toujours facile de savoir quel juge de paix est compétent.

En cas de doute, rendez-vous ou téléphonez à la justice de paix compétente selon vous ou située le plus près de chez vous.

La conciliation

Si les tentatives pour régler une contestation par la discussion restent vaines et que les lettres recommandées n’offrent pas davantage de solution, vous pouvez demander une conciliation avant d’intenter un véritable procès.

Une conciliation constitue souvent la solution la plus intéressante pour tout le monde.
Elle vous permet d’éviter une procédure longue et coûteuse.

La conciliation est gratuite et s’effectue sans formalité.

Le rôle de médiateur que le juge de paix peut jouer est souvent sous-estimé.

Comme leur nom l’indique, les juges de paix sont par excellence à même de régler des contestations : ils ont une formation juridique, suffisamment d’expérience pratique et de connaissance psychologique pour pouvoir essayer de concilier les parties.

 

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4 octobre 2008 6 04 /10 /octobre /2008 22:58

Avec la collaboration de Maître Pascal RODEYNS

 




Vous êtes surendetté ?
La législation sur le règlement collectif de dettes peut vous aider 1.

Des réponses à vos questions….

1) Etes-vous concerné par cette législation?

Attention !
Vous ne pourrez prétendre au bénéfice de la procédure si le juge estime que vous avez manifestement organisé votre insolvabilité. C'est le cas, si vous avez commis des agissements frauduleux dans le but de vous rendre insolvable.

a) Etes-vous surendetté?

Oui, si vous avez accumulé des dettes de toute nature (crédit, loyer, factures d'énergie, d’hôpital, etc), et que vos ressources ne vous permettent plus d'y faire face. Il existe donc un déséquilibre important et durable entre vos revenus et vos charges.

b) Etes-vous commerçant?

Si leur faillite a été clôturée depuis six mois au moins, les commerçants peuvent également être concernés.

2) Que comporte cette législation?

Elle organise un règlement collectif de l'ensemble des dettes des personnes surendettées.
Il s'agit d'une procédure judiciaire qui vous permet de payer vos dettes tout en vous garantissant de mener une vie conforme à la dignité humaine.

La demande de règlement collectif de dettes doit être introduite par requête auprès du tribunal du travail.
Le juge examine alors si votre demande est recevable. Si oui, le juge désignera un médiateur de dettes chargé d'élaborer un plan de règlement.
Le médiateur de dettes est également chargé de suivre et de contrôler l'exécution des mesures prévues dans le plan.

Dès que le juge a accepté votre demande et vous autorise à débuter la procédure, les mesures d'exécution, comme les saisies et les cessions de salaire, seront suspendues pour la durée entière de la procédure.
Vous devrez gérer vos revenus et vos biens sous le contrôle du médiateur. .

a) Le règlement collectif de dettes

Le plan de règlement collectif de dettes a pour objet de rétablir la situation financière d'une personne surendettée.
Il doit lui permettre, dans la mesure du possible, de payer ses dettes, en lui garantissant, ainsi qu'à sa famille, une vie conforme à la dignité humaine.

Le plan de règlement collectif de dettes peut être amiable ou judiciaire.

b) Plan amiable

Le plan de règlement amiable est négocié par le médiateur de dettes avec l'ensemble de vos créanciers.
En cas d'accord de toutes les parties, il est homologué par le juge.

c) Plan judiciaire

A défaut d'accord des créanciers sur un plan amiable, le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire d'une durée maximale de cinq ans.

3) En quoi consiste un plan de règlement?

Le contenu d'un plan amiable est librement négocié avec les créanciers;
il n'est pas fixé par la loi, pas plus que sa durée.
Il comporte toutes mesures permettant de rembourser les dettes (rééchelonnement, réduction ou suppression des intérêts de retard, etc.) tout en laissant au débiteur les moyens de vivre dignement.


Le plan judiciaire, quant à lui, est imposé par le juge, il peut comporter :

  • le rééchelonnement du paiement des dettes,
  • la réduction des taux d'intérêt,
  • la remise des indemnités et des frais,
  • toute autre mesure d'accompagnement, telle qu'une guidance budgétaire, l'obligation de suivre une cure de désintoxication, etc.

Sa durée est de cinq ans au maximum, sauf en ce qui concerne le délai de remboursement des contrats de crédit. En ce cas, le délai peut atteindre la durée du plan de règlement fixée par le juge, augmentée de la moitié de la durée restant à courir de ces contrats de crédit.

Le juge peut-il décider des remises de dettes?

Dans les cas les plus désespérés, le plan peut comporter des remises de dettes. S'il apparaît qu'aucun plan de règlement amiable ou judiciaire n'est possible au vu des moyens insuffisants du requérant, le juge peut ordonner une remise totale de dettes. Dans ce cas, le plan prévoit la vente de tous les biens saisissables et la répartition du produit de la vente aux créanciers. En outre, le juge peut ordonner des mesures d'accompagnement pour une durée maximale de cinq ans.

La remise de dettes n'est acquise définitivement que cinq ans après la décision. Si le débiteur est à nouveau solvable dans les cinq ans, il devra rembourser ses dettes. En cas de fraude de la part du débiteur, le plan sera révoqué par le juge et les créanciers pourront reprendre leurs poursuites ..

4) Les démarches à effectuer

Si vous éprouvez des difficultés financières graves et que vous ne pouvez plus faire face à vos dettes, je peux vous aider, en toute confidentialité, à effectuer les démarches nécessaires.

 

5) Brochure sur la médiation de dettes :
http://mineco.fgov.be/protection_consumer/debt/brochure_debt_fr.pdf

 


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4 octobre 2008 6 04 /10 /octobre /2008 21:54

Tout le monde ne peut pas assumer les frais qu'entraîne une aide judiciaire.
C'est pourquoi les pouvoirs publics ont élaboré un système d'aide juridique de deuxième ligne, l'ancien système pro-deo.
Si vos revenus ne sont pas suffisants pour couvrir tous les frais et que vous voulez bénéficier de ce système, adressez une requête au bureau d'aide juridique qu'organise chaque Ordre des avocats dans son arrondissement judiciaire.

Le plafond de revenus détermine si quelqu'un entre en ligne de compte pour l'assistance judiciaire.

L'assistance judiciaire est totalement gratuite pour :

toute personne isolée dont le revenu mensuel net est inférieur à 795 euros

toute personne isolée avec personne à charge dont le revenu mensuel net est inférieur à 1 022 euros (+128,89 euros par personne à charge)

toute personne formant un ménage (mariée ou cohabitante) et dont le  revenu mensuel net est inférieur à 1 022 euros (+128,89 euros par personne à charge)

toute personne bénéficiant d'un revenu d'intégration sociale ou de l'aide sociale

toute personne bénéficiant de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA)

toute personne bénéficiant d’allocations de remplacement de revenus aux handicapés qui ne touchent pas d’allocation d’intégration

toute personne ayant à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties

tout locataire social qui en Région wallonne, paie un loyer minimum

tout mineur d'âge

tout étranger désireux d'introduire une demande de régularisation de séjour ou un recours contre un ordre de quitter le territoire

tout demandeur d'asile ou toute personne qui adresse une déclaration ou une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou qui introduit une demande de statut de personne déplacée

toute personne en détention ou tout prévenu visé par la loi sur la comparution immédiate qui est présumé, sauf preuve contraire, être une personne ne bénéficiant pas de ressources suffisantes

toute personne malade mentale ayant fait l’objet d’une mesure prévue par la loi du 26 juin 1990 sur la protection de la personne des malades mentaux.

L'assistance judiciaire est 'partiellement gratuite' pour:
  • les isolés dont le revenu mensuel net est compris entre 795 et 1022 euros
  • les isolés ayant une personne à charge et touchant un revenu mensuel net compris entre 1022 et 1247 euros (+ 128,89 euros par personne à charge)
  • les personnes qui vivent avec leur conjoint ou une autre personne avec laquelle elles forment un ménage et dont les revenus mensuels nets sont compris entre 1022 et 1247 euros (+ 128,89 euros par personne à charge)

L'assistance 'partiellement gratuite' signifie que l'avocat peut demander une participation pour couvrir ses prestations. Le montant est fixé sous le contrôle du Bureau d'Assistance judiciaire.

Comment adresser une requête au Bureau d’assistance judiciaire ?

Vous pouvez faire la demande sur place ou par écrit, en l'envoyant au Bureau d’assistance judiciaire de votre arrondissement judiciaire ou encore en vous adressant à l’avocat que vous souhaitez.

Quels documents sont nécessaires ?

Joignez à la demande une composition de ménage (à demander à l’administration communale), une attestation de revenus pour chacun des membres du ménage qui en bénéfice (à demander à l’employeur ou à l’organisme qui verse les revenus), ou les documents qui attestent de votre situation(6-7-8-9-10-11-12-13).

 

Si le Bureau agrée votre demande, il vous désignera un avocat spécialisé dans ce type d'affaires et parlant votre langue. Si le Bureau ne peut trouver un avocat qui parle votre langue, il désignera un interprète.

Vous pouvez évidemment demander au Bureau d'assistance judiciaire de désigner votre avocat habituel ou quelqu'un que vous connaissez.

Le Bureau d’assistance judiciaire dispose d'un délai de 15 jours pour décider s'il vous octroie une assistance judiciaire totalement ou partiellement gratuite.

Si le Bureau rejette votre demande, vous pouvez faire appel au tribunal du travail. Cet appel doit être introduit dans le mois qui suit le rejet.


Vous voulez savoir si vous entrez en ligne de compte pour une assistance judiciaire gratuite ou partiellement gratuiteet vous ne parvenez pas à calculer les conditions d'octroi ?


N'hésitez pas à contacter le


Bureau d'aide juridique de Liège

 
 
Rue du Palais, 66 - 4000 Liège

 
Tél: 04/222.10.12


baj@barreaudeliege.be


Permanence du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
.

 


 

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Soumagne et Liberté

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A Soumagne, je vous propose un article
qui peut vous intéresser.

   
                                                                                                                 Bonne lecture et à bientôt
 Albert Rodeyns 
L'action au quotidien

Contact par courriel - GSM: 0494/609.578

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