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10 janvier 2012 2 10 /01 /janvier /2012 06:44

1. Audition de toutes personnes
Dès qu'un policier aura l'intention d'entendre une personne en quelque qualité que ce soit, il devra rappeler, en plus de ce que la loi Franchimont impose, à cette personne qu'elle ne peut aucunement s'accuser elle-même. Cette obligation s'applique donc aux suspects, mais aussi aux victimes et aux témoins. Ce droit ne signifie pas que la personne a le droit de se taire; d'ailleurs, cela serait contraire au fait qu'un témoin a l'obligation de parler.
Une information succincte des faits sur lesquels la personne sera entendue devra également être donnée.

 

2. Audition de personnes concernant des infractions qui peuvent leur être imputées
Lors de l'audition de personnes concernant tout type d'infractions qui peuvent leur être imputées, le verbalisant doit, en plus, informer la personne qu'elle a, cette fois-ci, le droit de se taire. Le policier devra également remettre une déclaration écrite des droits de personnes entendues.

 

3. Audition de personnes entendues pour des infractions qui peuvent leur être imputées et dont la sanction peut mener à un mandat d'arrêt
Les personnes entendues pour des infractions qui peuvent leur être imputées et dont la sanction peut mener à un mandat d'arrêt (à l'exception des infractions de roulage) se feront informer, en plus des droits précédemment indiqués, de leur droit de se concerter, avant la première audition, de manière confidentielle avec un avocat de leur choix ou un avocat qui leur sera désigné.
La personne majeure peut renoncer volontairement et en toute connaissance de cause à ce droit et ce, par écrit dans un document daté et signé.
Remarquons que si l'audition a lieu sur convocation écrite, les droits énoncés précédemment peuvent être notifiés dans la convocation. En outre, la personne est présumée avoir consulté un avocat avant de se présenter à l'audition.
Par ailleurs, si au cours de l'audition d'une personne qui n'était considérée initialement comme suspect, il s'avère que certains éléments laissent présumer que des faits peuvent lui être imputés, cette personne est informée des droits précédemment décrits.

4. Interrogatoire de personnes privées de liberté
En ce qui concerne l'interrogatoire de personnes privées de liberté, ces personnes ont le droit avant le premier interrogatoire de se concerter confidentiellement avec un avocat de leur choix. La loi prévoit que dès l'instant où contact est pris avec l'avocat choisi ou avec la permanence, la concertation confidentielle, d'une durée maximale de trente minutes, avec l'avocat doit avoir lieu dans les deux heures. Si la concertation n'a pas eu lieu dans les deux heures, une concertation confidentielle par téléphone a néanmoins lieu avec la permanence.
A l'issue de cette concertation, l'audition peut commencer. La personne majeure peut, après avoir eu un contact confidentiel par téléphone avec la permanence, renoncer volontairement et de manière réfléchie et par écrit au droit à une concertation confidentielle avec un avocat.
Outre la concertation, l'avocat peut également assister à l'audition.
L'assistance de l'avocat a exclusivement pour objet de permettre un contrôle:
- du respect du droit de la personne interrogée de ne pas s'accuser elle-même, ainsi que de sa liberté de choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions qui sont posées ou de se taire;
- du traitement réservé à la personne interrogée durant l'audition, en particulier de l'exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites;
- de la notification des droits de la défense.
Toutefois, l'avocat peut sans délai (c'est-à-dire à n'importe quel moment, on ne doit pas attendre la fin de l'audition) faire mentionner au procès-verbal toutes les violations aux principes imposés par cette législation.
Une concertation confidentielle pourra à nouveau avoir lieu pendant quinze minutes au maximum soit une seule fois à la demande de la personne interrogée ou à la demande de son avocat, soit en cas de révélation de nouvelles infractions qui ne sont pas en relation avec les faits qui ont été portés à sa connaissance.
Cette concertation, et donc, cette interruption peut avoir lieu à tout moment pendant l'audition.
La personne peut évidemment renoncer à l'assistance d'un avocat pendant l'audition.

 

Enfin, soulignons l'existence de deux autres droits dont bénéficient les personnes privées de liberté:
- le droit à ce qu'une personne de confiance soit informée de son arrestation, par la personne qui interroge ou par une personne désignée par elle. Cette communication peut être différée si l'on craint que des preuves sérieuses disparaissent.
- le droit à une assistance médicale.


Dernière nouveauté qui concerne, cette fois-ci, les délais de privation de liberté qui peuvent être prolongés de vingt-quatre heures si le juge d'instruction le demande. A nouveau, durant cette nouvelle période de vingt-quatre heures, la personne a le droit de se concerter confidentiellement pendant trente minutes avec son avocat.

 

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commentaires

Soumagne et Liberté

mrsoumagen046_edited.jpg 
A Soumagne, je vous propose un article
qui peut vous intéresser.

   
                                                                                                                 Bonne lecture et à bientôt
 Albert Rodeyns 
L'action au quotidien

Contact par courriel - GSM: 0494/609.578

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