Site de RODEYNS Albert Conseiller Communal MR de la Commune de SOUMAGNE
Conseil communal de Soumagne du 22 mars 2010
Ordonnance de police interdisant certains rassemblements - Vote
Vu l'article 119 de la loi communale, qui prévoit que le conseil fait les ordonnances de police communale;
Vu l'article 135 §2 de la loi communale, suivant lequel les communes ont pour mission de procurer aux habitants les avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics;
Vu l'article 133 alinéa 2 de la loi communale, précisant que le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois, décrets, règlements et arrêtés de police;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
Attendu que de nombreux faits délictueux sont régulièrement commis par des bandes d'individus sur le territoire de la commune de Soumagne: dégradations et incendies volontaires, vandalisme, voies de fait, vols et tentatives de vols qualifiés, tapages, menaces, ...;
Attendu que cette succession de faits est de nature à semer une légitime inquiétude chez de nombreux citoyens; qu'elle pose des problèmes épineux aux différents services de l' administration communale et de la zone de police;
Attendu que ces différentes considérations sont de nature à faire comprendre qu'il est temps de réagir, avant que des faits encore plus graves, voire des réactions disproportionnées, se produisent;
Attendu qu'une interdiction de certains rassemblements est de nature à donner, aux services de police, plus de moyens d'agir contre les individus qui ne veulent pas respecter les règles les plus élémentaires de la vie en société;
DECIDE:
Article 1 : Les rassemblements problématiques de plus de trois personnes sont interdits sur la voie publique, dans les bâtiments publics, dans les cours des écoles communales et dans les parties de lieux privés accessibles au public telles que les haIls d'entrée d'immeubles à appartements.
La même interdiction pourra s'appliquer dans les cours des écoles du réseau libre si les pouvoirs organisateurs en font la demande écrite.
Article 2 : Pour l'application de la présente ordonnance, la voie publique est la partie du territoire communal affectée en priorité à la circulation des personnes ou des véhicules et accessible à tous dans les limites prévues par les lois, décrets, arrêtés et règlements. .
Elle comprend notamment:
- les voies de circulation, y compris venelles, accotements et trottoirs,
- les emplacements publics qui, en tant que dépendances des voies de circulation, sont notamment affectées au stationnement,
- les jardins, parcs, promenades et marchés publics.
Article 3 : Les rassemblements sont problématiques lorsqu'ils sont de nature à troubler l'ordre public. Ce qui sera notamment le cas lorsque les rassemblements donnent lieu à :
- des faits de nature à compromettre la sécurité des personnes (violences, même légères, injures, menaces, ...),
- des faits de nature à compromettre la sécurité des biens publics ou privés (dégradations, incendies, salissures diverses, ...),
- des faits de nature à compromettre la tranquillité publique (tapage diurne ou nocturne, ...).
Les participants aux rassemblements problématiques seront tenus d'obtempérer à l’ordre de dispersion qui leur sera donné par les services de police.
Article 4 : L'interdiction portée à l'article 1er est applicable sur l'ensemble du territoire communal, vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Article 5 : Sans préjudice de la constatation d'éventuelles infractions pénales, une amende administrative pourra être appliquée aux personnes qui contreviendront aux dispositions de la présente ordonnance.
Le montant de l'amende est le suivant:
- pour une première infraction: minimum de 25 € et maximum de 60 €,
- en cas de récidive au sens de l'article 154 du code communal de police : minimum de 61 € et maximum de 125 €.
Article 6: La présente ordonnance sera publiée, conformément à l'article L 1133-1 du code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation.
Elle entre en vigueur le cinquième jour qui suit le jour de la publication, conformément à l'article L-1133-2 du code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 7 : La présente ordonnance sera communiquée:
- aux services de Mme le Procureur du Roi,
- à la zone de police Beyne-Fléron-Soumagne,
- au poste local de police.