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Site de RODEYNS Albert Conseiller Communal MR de la Commune de SOUMAGNE

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Chiens dangereux - Proposition de modification du Code de Police

PREAMBULE


 

Lors de la séance du conseil communal du 21 mai 2007, j’avais déjà porté ce sujet à l’ordre du jour, suggérant de règlementer la possession de chiens dangereux.

 

Vu qu’à l’heure actuelle, à l’échelon supra-communal, il n’existe aucune disposition législative ou règlementaire en ce domaine.

 

Vu qu’il appartient, dès lors, au Conseil Communal, pour assurer la sécurité publique, de prendre des règlements de portée générale qui s’appliqueront :

A tous les citoyens, ou à certaines catégories d’entre eux ;

Sur tout le territoire de la commune ou dans certaines partie de celle-ci ;

Pour une durée indéterminée.

 

 

Vu la dernière agression sur la ligne 38 à Micheroux  dont ont été victimes une dame et son petit chien par deux américan-staffterrier, qu’il y a lieu, me semble-t-il, de modifier et de compléter, en la matière, le code de police applicable sur le territoire de notre commune.

 

Sans porter atteinte aux libertés individuelles, la proposition ci-après vise non pas à interdire une quelconque race de chiens sur le territoire de la commune, mais à définir les conditions à respecter à Soumagne pour détenir un ou plusieurs chiens.

 

Pour que Soumagne reste une commune où il fait bon vivre, il me parait indispensable que nos concitoyens puissent y circuler en toute sécurité.

MODIFICATION DU CODE DE POLICE Chapitre XII Art. 57 et 58

Vu le code de police arrêté en séance du 19 décembre 2005 et tel que modifié ultérieurement ;

Vu l’arrêté royal du 07 juin 2004 relatif à l’identification et à l’enregistrement des chiens ;

Considérant qu'en vertu de l'article 135 de la nouvelle loi communale, les communes ont pour mission de faire jouir les ha­bitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ;

Vu qu’il n’existe aucune disposition législative ou règlementaire règlementant la détention de chiens potentiellement dangereux ;

Vu qu’il revient au propriétaire d’un chien d’élever son animal de compagnie afin qu’il ne présente pas de risque pour son entourage  et de prendre des dispositions garantissant le maintien de l’animal dans son espace privé ;

Attendu que la prévention des accidents est basée tant sur l’éducation du chien que sur le comportement du maître ;

Attendu qu’il convient de renforcer les dispositions règlementaires concernant tous les chiens ;

Attendu qu’en cas d’accident malgré les mesures préventives, il convient d’assurer aux victimes une indemnisation ;

Vu la nouvelle loi communale ;

 

Je propose de modifier et compléter comme suit le code de police

ARTICLE 57 :

Sur le domaine public communal (rues, ruelles, avenues, places, sentiers, chemins de promenade…) et dans les endroits privés mais accessibles au public (magasins, parkings, restaurants, débits de boissons… où ils sont admis), TOUS les chiens doivent être tenus en laisse par une personne apte à les maîtriser.
L’entrée des chiens est interdite dans les cimetières, les plaines de jeux et les écoles.

Cet article ne s’applique pas aux animaux indispensables  aux malvoyants, personnes à mobilité réduite de même qu’aux animaux accompagnants les personnes en mission spécifique (police, secours, troupeaux).

 

ARTICLE 58 :

Dans le cadre du présent code de police, il y a lieu de considérer comme potentiellement dangereux  pour les personnes ou pour les animaux domestiques tout chien quelqu’en soit la race ou le croisement ayant déjà fait l’objet d’un dépôt de plainte pour comportement agressif ainsi que les chiens issus des races ou de croisements avec au moins une des races suivantes :

American staffordshire terrier

English terrier (staffordshire bull-terrier)

Pitbull terrier

Bull terrier

Dogue argentin

Mastiff (toute origine)

Rottweiler

Mâtin brésilien

Tosa inu

Akita inu

Ridgeback rhodésien

Dogue de Bordeaux

ARTICLE 58/1 :

Sur le domaine public et dans les endroits privés accessibles au public (magasins, parkings, restaurants, débits de boissons…où ils sont admis), le port de la muselière est en outre obligatoire pour les chiens repris à l’Art. 58.
Par port de la muselière, il faut entendre le positionnement de la muselière sur le museau du chien de manière telle à l’empêcher de mordre.

ARTICLE 58/2 :

Les colliers et/ou muselières à pointes ou blindées sont interdits sur la voie publique, dans les lieux publics et dans les lieux accessibles au public.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les chiens de police peuvent porter la muselière blindée, dans le cadre des missions assignées à leur maître.

ARTICLE 58/3 :

Sauf en ce qui concerne les cas particuliers des maîtres-chiens agréés, membres des sociétés de gardiennage et des maîtres-chiens de police, dans le cadre de leurs missions et pendant leur service, il est interdit d’utiliser un chien et son apparence agressive pour intimider les tiers.
De même, il est interdit d’utiliser un chien pour incommoder ou provoquer la population et porter ainsi atteinte à la sécurité publique, à la commodité de passage et/ou aux relations de bon voisinage.

ARTICLE 58/4 :

Les chiens repris à l’Art. 58 résidant sur le territoire de la Commune à l’entrée en vigueur du présent règlement seront tolérés au nombre de 2 maximum par foyer.

ARTICLE 58/5 :

Tout détenteur d’un chien repris à l’Art. 58 sera tenu de le déclarer auprès de l’administration communale au plus tard pour le 01 janvier 2009 munis des documents suivants :

le passeport du chien (Arrêté royal du 07 juin 2004 relatif à l’identification et à l’enregistrement des chiens) ;

la preuve d’une assurance couvrant sa responsabilité civile ;

une attestation de réussite au test de comportement social organisé par l’Union Royale Cynologique Saint-Hubert ».

ARTICLE 58/6 :

Pour conserver la garde d’un chien repris à l’Art. 58, le détenteur de l’animal devra se soumettre aux conditions matérielles suivantes :

la propriété doit être ceinte en tout ou en partie d’une clôture adaptée à la taille et à la puissance du chien renforcée dans le bas de manière à ce qu’il ne puisse s’enfuir par dessous le treillis.


en l’absence de son maître, le chien laissé à l’extérieur de l’habitation devra être détenu dans un enclos de 9 m² minimum suffisamment haut et rigide pour qu’il ne puisse le franchir ou se blesser. Cet enclos sera pourvu d’une niche permettant au chien de s’abriter.

Il sera également tenu d’autoriser et de faciliter l’accès à la police pour la vérification des conditions de détention.

ARTICLE 58/7 :

Sur le domaine public et dans les endroits privés accessibles au public (magasins, parkings, restaurants, débits de boissons… où ils sont admis), il est interdit de laisser un chien repris à l’Art. 58 sous la seule garde d’un mineur d’âge.

ARTICLE 58/8 :

La reproduction et l’élevage des chiens repris à l’Art. 58 sont interdits sur le territoire de la Commune de Soumagne à l’exception de l’élevage faisant l’objet d’un agrément délivré par le Ministère des classes moyennes et de l’agriculture ainsi que d’un agrément de la Société Royale Saint-Hubert.

ARTICLE 58/9 :

Toute violation d’un article du présent chapitre peut entraîner la saisie conservatoire du/des chien(s) qui sera/seront, le cas échéant remis à la société s’occupant de la réception des animaux errant sur le territoire de la commune.

ARTICLE 58/10 :

Sans préjudice des mesures d’office, les infractions au présent article du code de police sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 250€.

ARTICLE 58/11 :

La présente modification entrera en vigueur le jour de sa publication

Mme DELVILLE : rue chatqueue n°98, 4100 Seraing
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