Le nouveau décret sur les funérailles et sépultures en Wallonie est entré en vigueur au 1er février 2010.
Pour les familles que cela concerne, il y a lieu de prêter attention à l’article L1232-10.
En effet, cet article prévoit que « les concessions à perpétuité accordées avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures arrivent à échéance le 31 décembre 2010 et reviennent à la commune qui peut à nouveau en disposer, sauf demande de renouvellement conformément à l’article L1232-8 et sans préjudice de l’application de l’article L1232-12. Les renouvellements s’opèrent gratuitement ».
L'article L1232-8 précise :
§ 1er. Les concessions sont accordées pour une durée minimum de dix ans et pour une durée maximum de trente ans.
§ 2. Au moins un an avant le terme de la concession ou de son renouvellement, le bourgmestre ou son délégué ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale dresse un acte rappelant qu'une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu'il fixe.
Une copie de l'acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s'il est décédé, à ses héritiers ou ayants droit.
Une copie de l'acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.
§ 3. Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, des renouvellements successifs peuvent être accordés.
Les renouvellements ne peuvent être refusés que si la personne intéressée n'est pas à même de présenter les garanties financières suffisantes pour l'entretien de la concession ou si l'état d'abandon a été constaté conformément à l'article L1232-12 au moment de la demande de renouvellement.
Le Gouvernement peut reconnaître des associations dotées de la personnalité juridique, créées dans le but de présenter les garanties financières, et il peut fixer des règles à ces garanties.
Aucun renouvellement ne peut dépasser la durée de la concession initiale.
§ 4. Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, une nouvelle période de même durée prend cours à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession. Au cas où aucun renouvellement n'est demandé entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession.