8 juin 2012
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La loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses impose de nouvelles conditions liées à l’âge et à la durée de la carrière en ce qui concerne la pension de retraite anticipée : l’âge pour y accéder passe progressivement à 62 ans en 2016 et la durée de la carrière est graduellement allongée à 40 ans en 2015.
Ce 08 juin 2012, le Conseil des ministres a approuvé les mesures transitoires suivantes qui ont abouti via la concertation avec les partenaires sociaux :
- Les travailleurs âgés entre 57 et 61 ans au 31 décembre 2012 qui, en raison de la réforme, auraient dû travailler 3, 4 ou 5 années de plus pour avoir droit à une pension légale, doivent seulement avoir deux années de carrière en plus à leur actif
- Les travailleurs qui, au cours d’une année donnée, remplissent les conditions liées à l’âge et à la carrière pour bénéficier de la pension de retraite anticipée ne doivent pas immédiatement prendre leur pension de retraite anticipée. Ils peuvent aussi le faire ultérieurement
- Les travailleurs qui sont déjà en préavis depuis un certain temps pourront aussi prendre leur pension de retraite anticipée après le 31 décembre 2012, à condition d’avoir 60 ans et de faire valoir une carrière d’au moins 35 ans
- Pour les travailleurs qui se trouvaient avant le 28 novembre 2011 dans un régime de départ anticipé sur la base d’une convention collective formelle (convention collective de travail, règlement de travail ou règlement de pension) dans l’espoir de pouvoir bénéficier de la pension de retraite anticipée à 60 ans après 35 ans de carrière, un régime adapté est prévu
- Les travailleurs qui se trouvent dans un processus de départ anticipé (par exemple convenu entre l’employeur et le travailleur) et qui ont introduit une demande de pension de retraite anticipée à l’ONP avant le 28 novembre 2011 peuvent prendre leur prépension à partir de 60 ans
- Des mesures transitoires sont adoptées en faveur des marins et des mineurs
- Les régimes spéciaux de chômage avec complément d’entreprise, l’ancienne prépension, énumérés à l’article 3 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 sont partiellement ou intégralement considérés comme période assimilée